M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
22. Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à la quantité définie à l’article 20 peut justifier ce déficit au Syndicat en démontrant une perte par cas de force majeure dans un délai de 30 jours de l’incident. Sur demande du producteur, le Syndicat peut autoriser, au cours de tout cycle subséquent qu’il détermine, une reprise de production. La quantité maximale pouvant être ainsi attribuée sous forme de reprise est équivalente à la différence entre le contingent individuel au moment de l’incident, tel que défini à l’article 19 et la quantité effectivement mise en incubation au cours du cycle.
Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit aviser le Syndicat au plus tard 35 jours après la fin du cycle où sa production a été affectée par l’incident, de son intention de se prévaloir ou non de la reprise prévue au premier alinéa.
Le producteur qui fait défaut de se conformer à l’article 20 n’a aucune pénalité à payer dans le cas d’un premier défaut. Toutefois, il doit verser au Syndicat:
(1)  0,08 $/oeuf dans le cas d’un 2e défaut;
(2)  0,10 $/oeuf dans le cas d’un 3e défaut.
Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre sont versées au Fonds de compensation.
À compter du 4e défaut, le producteur doit diminuer au cycle suivant la quantité établie conformément au premier alinéa de l’article 19 de la différence entre la quantité définie à l’article 20 au cours du cycle où il y a eu sous-production et les mises en incubation totales au cours de ce même cycle.
Le Syndicat réduit définitivement le quota d’un producteur en défaut du nombre de mètres carrés correspondant au déficit prévu au premier alinéa:
(1)  à moins que, dans les 90 jours de l’envoi par courrier recommandé par le Syndicat du rapport final de production pour le cycle où il y a eu sous-production que le producteur n’a pas justifiée suivant le premier alinéa, le producteur dépose au Syndicat une offre pour la vente publique de la partie de son quota correspondant au déficit ou dépose une demande de transfert de quota à la suite d’une vente à:
(a)  une personne physique qui n’est pas:
i.  l’actionnaire ni le sociétaire du vendeur;
ii.  le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant, le petit-enfant du vendeur ni celui d’un actionnaire ou d’un sociétaire du vendeur;
(b)  une personne morale ou une société:
i.  dont il n’est pas actionnaire ou sociétaire;
ii.  dont aucun des actionnaires ou des sociétaires n’est également sociétaire ou actionnaire du vendeur;
iii.  dont aucun des actionnaires ou des sociétaires n’est le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du vendeur, d’un actionnaire ou d’un sociétaire du vendeur.
(2)  lors du retrait d’une offre de vente ou d’une demande de transfert déposée en vertu du paragraphe 1.
La décision de réduire définitivement une partie de quota prend effet le 1er janvier de l’année qui suit l’envoi au producteur par le Syndicat du rapport final de production pour le cycle où il y a eu sous-production.
Les défauts cumulés du producteur retombent à zéro à la suite de 5 cycles consécutifs sans défaut.
Toute pénalité doit être payée au Syndicat dans les 30 jours suivant la date de facturation. Pour tout retard de paiement, le producteur devra payer, en plus du capital dû, des frais d’administration correspondant au taux officiel d’escompte publié périodiquement par la Banque du Canada dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières à l’adresse http ://www.banqueducanada.ca/publications-et-recherches/periodiques.
Décision 5446, a. 22; Décision, 5523, a. 1; Décision 8119, a. 5; Décision 8839, a. 6; Décision 9800, a. 2.